Par sa lecture du 29.05.19, le Tribunal Administratif de Marseille annule le Plan de Prévention des Risques d’Innondation de Châteaurenard.
Un PPRI peut-il prévoir un zonage sur mesure à un projet de MIN (marché d’intérêt national) facilitant l’urbanisation, en zone inondable ? Telle était la question que devait trancher le tribunal administratif de Marseille.
A l’issu d’une curieuse procédure, l’Etat avait modifié en cours d’enquête publique le zonage du PPRI de Châteaurenard pour déclasser des secteurs agricoles inondables donc inconstructibles en zone réservée à un projet de MIN, donc constructibles. Cette modification répondait aux exigences de la commune désireuse de déménager le marché du centre-ville.
Ce secteur bordant la Durance d’environ 90 ha était programmé en zone d’expansion de crue en vue de la création de nouveaux aménagements et constructions destinés au fonctionnement du projet : création de parkings, voiries, hangars, locaux techniques outre les logements de fonction des gardiens.
Petits arrangements avec la réalité
D’après le plan de zonage, les zones RH MIN et R1 MIN sont situées à moins d’un kilomètre de la Durance et sont bordées de zones qualifiées de zones d’écoulement des crues par le règlement du PPRI. L’analyse du règlement du PPRI et de la note de présentation révèle, d’une part, que les zones RH MIN et R1 MIN ont été créées spécifiquement pour le futur marché d’intérêt national, d’autre part, que les secteurs concernés par ce zonage présentent un degré d’urbanisation et une inondabilité identiques aux secteurs classés RH et R1. Mais ils bénéficient de prescriptions et d’interdictions assouplies par rapport à celles des zones RH et R1, qui ne s’expliquent que par la volonté de rendre possible l’installation du MIN.
Il résulte de ces constatations que les zonages RH MIN et R1 MIN ont été fixés en fonction des projets futurs d’urbanisation portés par la communauté d’agglomération Terre de Provence, et non en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, comme le prévoient pourtant les dispositions précitées de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Au surplus, les zonages RH MIN et R1 MIN ne sont pas conformes aux dispositions précitées de l’article L. 562-8 du code de l’environnement selon lesquelles les prescriptions édictées par un PPRI doivent tendre à assurer le libre écoulement des eaux.
Cette décision est à mettre au crédit de l’association APPRE (Association de Protection du Patrimoine Rural et Environnemental) sur la base des conseils avisés du cabinet d’avocats Busson aguerri à ce genre de manœuvre.